Comment fait-on pour saisir le tribunal ?


5.1. En matière civile.

5.1.1. Devant le tribunal de grande instance.

En l'absence d'une partie adverse, (comme en matière de divorce sur requête conjointe, en matière d'adoption, ou encore pour prendre position par rapport à une succession, etc.), le tribunal peut être saisi par une simple requête. La requête peut se faire par lettre écrite adressée au greffe du tribunal, pourvu qu'elle fournisse des informations suffisantes au juge pour qu'il puisse apprécier le sérieux de l'affaire et convoquer ensuite le demandeur à une date d'audience. Cette requête peut se faire encore plus simplement par simple déclaration verbale au greffe du tribunal. En présence d'une partie adverse, (c'est-à-dire en matière contentieuse), le tribunal doit en principe être saisi par assignation. L'assignation est un acte délivré par un huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. La loi prévoit néanmoins que les demandes concernant l'autorité parentale ou tendant à faire constater un abandon de famille, peuvent être formées par requête (voir paragraphe précédent), et la demande en contribution aux charges du mariage par déclaration écrite ou verbale inscrite au secrétariat-greffe du tribunal ou par lettre simple.

5.1.2. Devant le tribunal d'instance.

En présence d'une partie adverse, la saisine du tribunal d'instance doit se faire par acte d'assignation. Toutefois, la saisine du tribunal est également possible par simple déclaration écrite ou verbale faite au secrétariat-greffe lorsque le montant du litige ne dépasse pas 3.800 euros. En l'absence d'une partie adverse, le tribunal d'instance est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction. La requête est une simple déclaration écrite ou verbale, faite sans formalités, dès lors qu'elle contient suffisamment d'éléments permettant au juge d'apprécier le sérieux de l'affaire, tels que l'identification des parties, l'objet de la demande et un exposé sommaire des motifs.

5.1.3. Devant le Juge de l'exécution.

Le Juge de l'exécution est saisi soit par un acte d'assignation, soit par l'huissier de justice lui-même lorsqu'il survient une difficulté dans l'exécution.

5.1.4. Devant le Conseil de prud'hommes.

La demande en justice formée devant le conseil de prud'hommes peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut l'être également par lettre simple, ou par déclaration verbale faite au secrétariat-greffe du tribunal. La présentation volontaire des parties au procès devant le tribunal est toujours possible.

5.1.5. Devant le Tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce est normalement saisi par délivrance d'un acte d'assignation. Toutefois, en pratique, la procédure la plus usitée est la requête formée devant le Président du tribunal et tendant à obtenir une injonction de payer adresser à l'adversaire. Cette requête est accompagné de toutes les pièces permettant de justifier l'existence d'une créance (résultant d'un contrat ou d'un effet de commerce, tels que lettre de change, bordereau Dailly, etc.), et son montant. Si le Président estime que ces pièces sont convaincantes, il rend une ordonnance d'injonction de payer. Celle-ci est ensuite signifiée au débiteur qui dispose d'un délai d'un mois pour faire opposition. Passé ce délai, et en cas d'inaction du débiteur, l'injonction permet au créancier de procéder à l'exécution forcée de sa créance en sollicitant un huissier de justice.

5.1.6. Devant le Tribunal paritaire des baux ruraux.

La demande peut d'abord être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal. La demande peut aussi être formée par acte d'huissier délivré au secrétariat (ce n'est pas une assignation qui, elle, est également adressée à l'adversaire).

5.1.7. Devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le tribunal est toujours saisi sur recours dirigé contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qui doit être formé dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de l'organisme lui-même ou de la commission de recours amiable. Ce délai est réduit à quinze jour en matière de procédure sommaire de recouvrement des cotisations, et court à compter de la mise en demeure adressée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Le tribunal des affaires de sécurité sociale est toujours saisi par requête simple.

5.2. En matière pénale.

Comment porter plainte ?

Si vous êtes victime d'une infraction pénale, il vous faut tout d'abord en informer les autorités judiciaires en déposant une plainte:

Il vous faut réunir tous les documents utiles avant d'aller porter plainte. Pensez à recueillir l'identité et l'adresse des témoins éventuels. Dans votre plainte, indiquez en détail les circonstances de l'infraction, ainsi que les dommages matériels ou corporels dont vous pouvez avoir souffert. N'hésitez pas pour cela à aller voir un médecin qui établira un certificat médical.

Que faire si aucune suite n'est donnée à votre affaire ?

En droit français, existe un grand principe relativement à la poursuite des infractions pénales: les magistrats chargés de demander l'application de la loi contre les auteurs d'infractions pénales (ce sont les membres du Ministère public, tels que le procureur de la république, les substituts du procureur), ont l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir de poursuivre ou de ne pas poursuivre en justice l'auteur d'une infraction. En pratique, seules les infractions les plus graves sont l'objet d'une poursuite systématique. Néanmoins, le droit français permet à la victime, en l'absence de suites données à sa plainte par les magistrats cgargés de demander l'application ication de la loi pénale, de déclencher les poursuites, pour pouvoir obtenir la condamnation pénale de l'auteur de l'infraction avec, éventuellement, des dommages-et-intérêts. La victime dispose de deux moyens pour déclencher les poursuites:

La victime sera ultérieurement informée de la suite de l'affaire et du déroulement de la procédure. 5.3. En matière administrative. Le tribunal administratif est saisi par dépôt d'une requête écrite au tribunal. Certains recours sont dispensés d'avocat (le recours pour excès de pouvoir, ou en matière de pension ou d'élection). Le recours n'a pas en principe pour effet de suspendre l'application de la décision administrative. Le délai pour agir est en principe de deux mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision. Ce délai est toutefois prorogé (suspendu) en cas de demande d'aide juridictionnelle, en cas de recours gracieux ou hiérarchique, ou encore lorsque le recours a été porté devant une juridiction incompétente.


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